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Dénigrement et parasitisme en matière de concurrence "TGI Paris, 12 novembre 2021, 19/12425"

  • Photo du rédacteur: Mohamed CHAABEN
    Mohamed CHAABEN
  • 12 avr. 2023
  • 2 min de lecture

"(...)Dès lors, les inscriptions, sur les sites Internet « www.vapotard.fr » et « www.vapeurprivee.fr » telles que « le liquide 3,50 euros F... pas cher » (...), ou encore « les flacons A. pas cher sont remplacés par le F. de la marque française L. : même goût, même prix, même qualité française » afin que la société « V. reste toujours moins cher à [Localité 10], à [Localité 8], à [Localité 9], [Localité 7], [Localité 6] » (...) – la société V. offrant d'ailleurs des flacons L. en cadeau aux consommateurs ayant commandé des flacons du e-liquide F. de la marque « A. » – ainsi que « tout comme le tabac Al. F., le F. est un mix parfait de caramel et de classic blond, simple et efficace » (...), démontrent que la société V. utilise la notoriété et la qualité attachée aux e-liquides de la marque « A. » pour vendre des produits concurrents moins chers, afin de maintenir sa position parmi les vendeurs les moins chers de e-liquides. Elle profite en conséquence des investissements de la société G. pour obtenir un avantage commercial, qui est constitutif de parasitisme.


Enfin, le dénigrement se définit comme le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits, l'entreprise ou la personnalité d'un concurrent pour en tirer profit.


Si la société V. mentionne les produits de la marque « A. » sur ses sites Internet pour promouvoir les produits de la marque « L. », au motif que « la marque A.ne souhaite pas qu'on commercialise le F. à ce prix » (à savoir 3,50 euros) (...), la société G. admet, dans ses écritures, avoir critiqué les prix d'appel pratiqués par la société V. en ce qu'ils contrevenaient au contrat de distribution sélective conclu entre les parties. Il en résulte que ces mentions, présentes sur les sites Internet de la société V. ne peuvent être considérées comme répandant des informations malveillantes sur les produits – leur qualité étant d'ailleurs soulignée – et ne peuvent pas non plus être considérées comme jetant le discrédit sur la société G., l'information sur l'augmentation des prix pratiqués, telle que sollicitée par la demanderesse, ne pouvant s'analyser comme étant malveillante".


TGI Paris, 12 novembre 2021, 19/12425

 
 
 

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