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Droit pénal : les réquisitions aux fins d'enquête et la prescription en matière pénale

  • Photo du rédacteur: Mohamed CHAABEN
    Mohamed CHAABEN
  • 1 juin 2023
  • 1 min de lecture

"14. Pour déclarer éteinte par la prescription l'action engagée par M. [O], l'arrêt attaqué énonce que le dossier transmis à la chambre de l'instruction le 3 décembre 2020 a été remis au parquet général le 9 juin 2021 et pour réquisitions à l'avocat général, le lendemain.


15. Les juges en déduisent qu'en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et faute d'obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir, les faits sont prescrits.


16. C'est à tort que les juges se sont prononcés par les motifs qui précèdent, dès lors que la partie civile, qui n'est recevable à présenter une demande d'acte qu'après l'ouverture de l'information, se trouvait, alors, dans l'impossibilité d'agir.


17. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces dont elle a le contrôle, qu'en l'espèce, la publication litigieuse des 2 et 3 décembre 2018 a fait courir la prescription de trois mois, laquelle n'a été interrompue ni par la demande d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2018 ni par la décision relative à celle-ci du 31 janvier 2019 ni par la plainte simple de M. [O] du 15 février suivant.


18. En effet, aux termes des dispositions de l'article 65 précité, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les faits dont elles sont l'objet sont interruptives de prescription.


19. La prescription était donc acquise les 2 et 3 mars 2019, soit antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile de M. [O], du 29 novembre suivant".


Cass. Crim. 10 mai 2023, 21-86.348, Bull

 
 
 

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